dimanche 23 novembre 2014

Contester la valeur vénale immobilière


EN CAUSE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE DES VALEURS ou EVALUATIONS DES BIENS DECLAREES EN SUCCESSIONS, EN DONATIONS OU A L’ISF ou  DEBAT DU POT DE TERRE CONTRE LE POT DE FER .

Cette procédure peu connue de tout un chacun est pourtant utilisée par l’Administration et  sans véritable discernement pour conclure à la remise en cause des valeurs vénales des biens immobiliers déclarées dans les actes ou déclarations ( successions , donations , ISF). De nombreuses erreurs de procédure ou des erreurs sur le fonds  sont souvent commises.

Aux termes de l’article L.17 du LPF (livre des procédures fiscales) «  ... l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette base paraît( ?) inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. ... »

Cette substitution est un principe de droit confirmé par la Cour de Cassation de façon permanente qui a précisé que l’Administration fiscale était autorisée à déterminer la valeur vénale de biens immobiliers en retenant des termes de comparaison intrinsèquement similaires sans qu’ils soient strictement identiques.

Cette  méthode d’évaluation par comparaison a été confortée par de multiples arrêts de la Cour de cassation

Or ces termes de comparaison sont issus de bases de données informatiques consultables en temps réel que l’administration est la seule à avoir accès et à maitriser totalement dès lors que celles-ci n’ont pas d’accès public pour les motif allégués de secret professionnel et de respect de la vie privée ( ces sources sont toutes nominatives). Il s’agit principalement d’ outils logiciels  nommés BNDP (banque nationale de données patrimoniales) et ŒIL (observatoire des évaluations immobilières locales)qui couplés  avec les logiciels de cadastre indiquant la composition des biens telle qu’elle résulte des déclarations modèle H souscrites par les contribuable lors de la révision foncière de 1970 à 1974 ou après achèvement des constructions nouvelles depuis , donne une vue redoutablement précise des biens ;  surface habitable , nombre de pièces , éléments de confort , SB , WC en nombre , catégorie cadastrale , (de ruine à luxe) etc….

Même les notaires ne disposent pas de l’intégralité de ces éléments.

Il s’agit sans conteste d’une atteinte au principe juridique de l’égalité des armes qui devrait à terme , permettre une consultation publique ou de revendiquer l’ annulation des procédures pour ce motif .

La tentation est forte pour la « caste » des inspecteurs de fiscalité immobilière et patrimoniale, dont votre serviteur a fait partie, de « sélectionner » bien entendu les termes de comparaison qui confortent  la démonstration que l’on veut faire, « miraculeusement » justifiée par les exemples mis en lumière.

Cet état de faiblesse du redevable peut fort heureusement donner lieu à contestation favorable car il existe des failles sérieuse dans cette mécanique bien huilée que les « sachant » sont seuls à connaître car ayant fait partie de ce groupe de  privilégiés.

Les contribuables et leurs conseils ne sont pas souvent au fait des règles procédurales et passent à côté d’une défense potentiellement victorieuse compte tenu des erreurs des agents de l’administration forts de leur puissance et qui peuvent être tenté souvent d’en abuser et de se laisser aller à une certaine « légèreté...

-1- Ainsi , les termes de comparaison cités doivent toujours concerner des mutations antérieures au fait générateur de l’impôt au nombre de 3 minimum et ne pas être le bien en cause lui même . Il arrive fréquemment, ( je l’ai vu) que le prix de vente du bien lui-même soit cité pour prétendre démontrer l’insuffisance. Exemple réel constaté (  chiffres exacts) en matière d’ISF : vente du bien 2 000 000 € le 1/7/2010 et évalué au 1/1/2008 et 2009 pour  700 000 €. Insuffisance taxée 1 300 000 € . Un recours contentieux serait victorieux pour vice de procédure aux motifs que le bien ne peut être comparé à lui-même et que les termes cités devant être impérativement antérieurs au fait générateur ( 1/1 de chaque année) le dégrèvement est assuré car c’est un principe confirmé par la jurisprudence .

Et cela sans citer les nombreuses autres erreurs de procédure qu’il serait trop volumineux d’exposer ici.

-2- Autres éléments d’argumentation que les défenseurs omettent de vérifier, c’est que de très lourdes erreurs sont commises dans la citation des termes de comparaison par l’inspecteur. En effet la contenance cadastrale telle qu’elle résulte de la « vieille » révision foncière de 1974 n’a  très souvent pas fait l’objet d’une réactualisation malgré les changements effectués par les propriétaires qui depuis ont souvent rénové les logements en cause en en modifiant le classement ou la consistance ou le confort, le faisant passer de modeste à luxe parfois (chose fréquentes dans le « triangle d’or des Alpilles (13).

Les biens en cause ont parfois tellement évolué que même les surfaces habitables ont été modifiées tant les additions sans permis sont fréquentes .

Partant en comparant sur la base du prix au m² ces termes qui lorsqu’ils sont cédés ( par exemple bien de standing) à celui dont on veut remettre en cause la valeur  (par exemple bien de catégorie normale) les inspecteurs comparent ce qui n’est pas comparable et aboutissent à une surestimation substantielle  de la valeur qu’ils déterminent car bien entendu le prix au m² des éléments de comparaison ne correspond pas à celui qu’on prétend évaluer.

 

CONCLUSION :

Lorsque confronté à telle situation vous vous sentez désemparés , n’hésitez pas à contester en allant vous-même sur place contrôler l’exactitude des termes cités. Vous verrez vous serez surpris.

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