DELAI DE SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
En toute matière relative à une revendication auprès d’une administration,
une réclamation préalable est obligatoire.
En cas de réponse concluant à un rejet express, un délai de saisine de 2
mois pour saisir le Tribunal Administratif est laissé au justiciable et la
décision doit le mentionner. A défaut de cette mention on se trouve dans la
même situation que celle qui suit.
L’administration n’ayant pas répondu dans le délai de 6 mois
(administration fiscale) ou 2 mois (cas général), ou n’ayant pas indiqué le
délai de saisine on doit donc considérer qu’il s’agit d’un rejet implicite.
Quel est dans ce cas en l’absence d’information, le délai limite pour
saisir le Tribunal administratif compétent en toute matière opposant un citoyen
à une décision administrative ?
Aux termes des articles R.421-2 du code de justice administrative « Sauf
disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant
plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision
de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision
implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la
période mentionnée au premier alinéa ».
On a donc vu les administrations dans leurs mémoires en réplique aux
mémoires des justiciables déposés à l’appui de leurs recours, soulever cette
exception de forclusion pour des instances ouvertes après ce délai de
deux mois.
Mais fort heureusement le législateur a prévu une disposition de protection
du réclamant dès lors que celui-ci n’avait aucune information sur l’existence
de cette limite pour agir.
L’article R.421-5 du code de justice administrative précise « Les
délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à
la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans
la notification de la décision ».
La loi n° 2000-321 du 12/4/2008 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l’administration indique en son article 19 « que toute
demande adressée à une autorité administrative doit faire l’objet d’un accusé
réception………les délais de recours ne sont opposables à l’auteur d’une
demande que lorsque l’accusé réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte
pas les indications prévues »
Ainsi en l’absence de toute réponse de l’administration et à fortiori
d’accusé réception, les allégations de forclusion de l’administration
concernant la forclusion d’une requête est dénuée de tout fondement Il y a lieu
de noter que les rédacteur des mémoire en réplique de l’administration son sur
certaines question particulières rédigées par des administrateurs civil , et
ceux-ci issu de l’ENA ne peuvent argumenter de leur incompétence ou de leur
ignorance ou de leur erreur pour présenter de tels arguments inconsistants qui
n’honorent pas leur administration car il n’y a aucun doute que les rédacteurs
concernés connaissent très précisément les règles en la matière qui sont par
ailleurs celles appliquées en matière fiscale lorsque l’administration ne répond
pas à une réclamation sans en accuser réception dans les formes et qui sont
parfaitement connues par les Juges administratifs.
CONCLUSION : Il n’y a donc pas de possibilité d’opposer la forclusion
du recours devant le Tribunal administratif d’un justiciable, même si le délai
de deux mois est dépassé en cas de rejet implicite d’une réclamation dès lors
qu’aucune information sur ledit délai n’a été donnée à l’intéressé.
Toute la question est donc de connaître en fait la limite maximum du dépôt
d’une requête.
Passé ce fameux délai de deux mois peut-on déposer une requête sans limite
de temps ?
La réponse est simple, il s’agit en fait de se référer aux règles de la
prescription triennale, quinquennale, décennale etc. Mais cela est un autre
sujet.
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