dimanche 23 novembre 2014

La charge de la preuve et le fisc


LA CHARGE DE LA PREUVE ET L’ABSENCE D’INTERET A ACCEPTER LES RECTIFICATIONS.

Dans la généralité des propositions de rectification faites par l’administration dans le cadre d’un contrôle de cabinet dit sur pièces par un contrôleur suivi d’une lettre 2120 ou de vérification de comptabilité par un inspecteur conclue par une lettre 3924 ( n° de l’imprimé en haut à droite) , l’administration a recours à la procédure de rectification contradictoire (PRC) à distinguer des procédures d’office plus exceptionnelles ( taxation d’office pour défaut de déclaration après mise en demeure ou évaluation d’office pour défaut de déclarations professionnelles individuelle ou comptabilité jugée irrégulière).

Ainsi en PRC c’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve et la motivation de ses prétentions.

Il est important pour le contribuable de bien veiller aux délais de réponse liés à la procédure pour conserver cet avantage qui en cas de contestation devant le juge de l’impôt (Tribunal administratif TA : recours gratuit sans obligation d’avocat) met le redevable en situation de force.

Il arrive effectivement fréquemment que l’administration dans ses propositions de rectification motive ses rappels ainsi «  vous n’avez pas fourni la preuve de ….ou vous n’avez pas apporté de justifications jugées suffisantes……ou vous ne démontrez pas que ….. Ou plus fréquemment …..Vous pouvez justifier par tout mode de preuve….»

Cette méthodologie est erronée car il n’est pas besoin d’être féru de sémantique pour analyser ces motivations comme un renversement de la charge de la preuve irrégulier au détriment du contribuable.

C’est à l’administration au vu des éléments présentés par le redevable d’apporter la preuve que les justifications fournies ne constituent pas des justifications et non qu’elles n’apportent pas la preuve sollicitée à tort.

C’est au service des impôts de démontrer en le prouvant que les pièces produites lui permettent de justifier ses rectifications alors que les formulations ci-dessus souvent employées maladroitement confirment la production d’éléments mais les rejeter comme non probante relève d’un détournement de procédure.

Il arrive par exemple qu’un contribuable ayant opté pour les frais réels et en qualité de non commerçant astreint à la tenue d’une comptabilité, déduise des frais estimés sur des bases objectives.

Le service des impôts tout en soulignant la possibilité de présenter tous modes de preuve rejette fréquemment ces explications au motif qu’elles ne sont pas étayées par des factures.

Cela est particulièrement réducteur et critiquable et ne saurait prospérer au contentieux administratif.

Il ne faut pas se décourager. En général l’administration commence par des lettres n° 754 non contraignantes laissant un minimum de 30 jours pour répondre et dans la plupart des cas poursuivent par une proposition de rectification n° 2120 laissant 30 jours pour répondre. Il faut noter que le contribuable dispose de la possibilité expressément mentionnée dans ce document de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre, ce qui ne l’empêche pas en sus de présenter déjà des observations.

Il a été observé que le service des impôts considère à tort la procédure de rectification clôturée et adresse de façon prématurée une lettre n° 3926 de « réponse aux observations du contribuable ».  C’e vice de procédure annule la procédure de rectification.

Sinon, après réponse définitive du redevable et réponse 3926 du service confirmant en totalité ou partiellement les rappels, il n’y a plus en pratique qu’à attendre les avis de mise en recouvrement et de présenter une réclamation en insistant sur le principe erroné du reversement de la charge de la preuve en demandant le sursis à paiement prévu par l’article L.277 du LPF ( livre des procédures fiscales ) qui suspends le recouvrement jusqu’à décision du TA. L’administration dispose d’un délai de 6 mois pour répondre en général dans le même sens que le service car l’instructeur réel de la réclamation est l’agent ayant procédé aux rappels.

Si elle répond dans ce délai ou passé ce délai ;  le TA peut être saisit ( dans les 2 mois de la réponse si celle-ci intervient , sinon pas de délai de saisine et possibilité de prescription)

Le TA se prononce après les différents mémoires produits ( toujours en 4 exemplaires) en général dans le délai de 1 à 2 ans maximum avec mise à la charge de l’Etat des indemnités de dommages et intérêt ; condamnation aux dépens ( article 700 du NCPC).

CONCLUSION

Contribuables défendez-vous et usez de vos droits et ne vous laissez pas faire , le juge administratif est indépendant de l’administration.

Certes cette procédure est longue  ( en tout près de 3 ans ), mais lorsque l’administration a indument renversé la charge de la preuve et maintien de façon abusive ses prétentions c’est le seul moyen d’en sortir , à moins bien entendu que le contribuable préfère régler avant des impositions indues .

 

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